La Cour de cassation, dans un arrêt récent (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n°22-13665), est venu préciser le délai de prescription de l’action en réduction.
La Cour de cassation rejette le pourvoi qui a été formé aux motifs qu'”il résulte de l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.”
Certaines Cour d’appel considéraient que l’article 921 du code civil prévoyait un délai alternatif, à savoir un délai quinquennal à compter de l’ouverture de la succession dès lors que n’est pas connue la date de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve ou un délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve, peu important dès lors que cette connaissance soit intervenue dans les cinq ans de l’ouverture de la succession ou postérieurement, cette action devant toutefois être exercée dans un délai de dix ans à compter du décès.
Il y avait également un débat doctrinal sur ce point.
Toutefois, la majorité des praticiens du droit et la majorité des Cours d’appel admettaient que l’article 921 du code civil, introduit par la loi du 23 juin 2006, crée un délai de prescription particulier basé sur la prescription quinquennale de droit commun, assorti d’un délai de prescription glissant de deux années et d’un délai butoir de 10 années.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2024, vient donc trancher un point de droit en précisant que l’article 921 du code civil permet à un héritier, qui n’a pas eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve dans le délai de prescription, d’agir postérieurement, dans un délai de deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans toutefois excéder 10 ans à compter du décès.